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Article 171 — Code domanial et foncier

(Loi n°2012 -01, Loi n°2016 -25) 1) Les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d’une immatriculation régulière ne peuvent se pourvoir par voie d’action réelle mais se ulement, en cas de dol, par voie d’action personnelle en indemnité contre l’auteur présumé du dol à l’exception des cas suivants où l’action réelle en annulation du titre ou de son acte de vente est permise :  immatriculation antérieure ;  erreur de bornage ;  erreur de positionnement ;  immatriculation sur des terrains détenus en vertu d’une concession urbaine ou rurale à usage d’habitation, d’une concession rurale, d’un titre opposable aux tiers délivré après une enquête publique et contradictoire ayant constaté et confirmé une emprise évidente et permanente sur le terrain concerné.

2) A l’exclusion de l’action personnelle ci -dessus indiquée et les exceptions énumérées, aucun droit foncier coutumier non révélé au cours d’une procédure d’immatriculation régulièrement conduite n’est opposable au titre foncier.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle