Article 170 bis — Code domanial et foncier
(Loi n°2012-01) Au cas où par erreur, un même immeuble ou une même portion d’immeuble serait immatriculé deux fois, la première immatriculation sera seule valable par préférence à la seconde qui sera annulée par le Conservateur.
Le Conservateur peut être saisi au x fins d’annulation par chacune des parties titulaires du titre. Il peut y procéder d’office sur instruction du chef du service des domaines, au vu d’un rapport du chef du service topographique. L’annulation ainsi que les opérations rectificatives de bornage et de réfection du plan, s’il y a lieu, sont effectuées sans délai et sans frais par le conservateur et le service topographique. L’annulation emporte déchéance de la copie du titre foncier qui aura déjà été délivrée. Avis en est donné en la forme administrative au porteur de la copie et publié au journal officiel à la diligence du conservateur. Le conservateur ainsi que les parties peuvent toujours saisir le juge civil des contestations persistantes.
Code domanial et foncier 33
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle