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Article 170 — Code domanial et foncier

quater. - (Loi n°2016 -25) Au cas où par erreur, un même immeuble ou une même portion d’immeuble serait immatriculé deux fois, la première immatriculation régulière sera seule valable par préférence à la seconde qui sera annulée par le chef de service de la conserva tion foncière. Le chef de service de la conservation foncière peut être saisi aux fins d’annulation par chacune des parties titulaires du titre. Il peut y faire procéder d’office par instruction du chef du service des domaines, au vu d’un rapport du chef d e service chargé des opérations topographiques. L’annulation, ainsi que les opérations rectificatives de bo rnage et de réfection du plan s’il y a lieu, sont effectuées sans délai par le chef de service de la conservation foncière et le chef de service char gé des opérations topographiques à la charge de l’auteur de l’empiètement.

L’annulation emporte déchéance de la copie du titre qui aura déjà été délivrée. Avis en est donné en la forme administrative au porteur de la copie et publié au Journal officiel à la diligence du chef de service de la conservation foncière, qui de même que les parties, peut toujours saisir le juge civil des contestations persistantes.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle