Article 168 — Code domanial et foncier
Le Conservateur procède aux opérations suivantes : il constate, au registre des dépôts, le versement qu’il effectue, au dossier prévu par l’Article 136 à l’expiration du délai, soit d’opposition à la demande, soit du recours contre la décis ion judiciaire terminant le litige, des pièces de la procédure d’immatriculation ; il rédige, au vu des déclarations insérées dans la réquisition, des demandes d’inscription et opposition acceptées par le requérant et des décisions de justice intervenues s ur les oppositions et demandes d’inscription non acceptées, un bordereau analytique des actes et pièces établissant l’origine et le mode d’exercice de chacun des droits réels qui grèvent l’immeuble ; il dresse, sur le livre foncier de la circonscription ad ministrative dans laquelle l’immeuble se trouve situé, le titre foncier qui comporte, les renseignements suivants répartis dans les divisions du cadre imprimé :
- description de l’immeuble, avec indication de ses consistances, contenance, situation et abornements par numéros de titres fonciers des immeubles voisins, si possible ;
- mention sommaire des droits réels existant sur l’immeuble ;
- désignation du propriétaire ; enfin, il établit, sur des formules spéciales :
- pour le propriétaire requérant, une copie ex acte et complète du titre foncier, une série de duplicata des bordereaux analytiques et une copie du plan ;
- pour chacun des titulaires de droits réels mentionnés, un certificat d’inscription.
Les copies de titres et certificats d’inscription emportent exéc ution parée, indépendamment de toute addition de formule exécutoire.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle