Article 167 — Code domanial et foncier
L’immatriculation d’un immeuble sur les livres fonciers, comporte : l’inscription au registre des dépôts d’une mention constatant l’achèvement de la procédure ; l’établissement du titre foncier sur les livres fonciers ; la rédaction de bordereaux analytiques pour chacun des droits réels soumis à la publicité et reconnu au cours de la procédure ; la mention sommaire de ces divers droits à la suite du titre foncier ;
Code domanial et foncier 32 l’établissement d’une copie du titre foncier à remettre au propriétaire et de certificats d’inscription à délivrer aux titulaires de droits réels.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle