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Article 167 — Code domanial et foncier

L’immatriculation d’un immeuble sur les livres fonciers, comporte :  l’inscription au registre des dépôts d’une mention constatant l’achèvement de la procédure ;  l’établissement du titre foncier sur les livres fonciers ;  la rédaction de bordereaux analytiques pour chacun des droits réels soumis à la publicité et reconnu au cours de la procédure ;  la mention sommaire de ces divers droits à la suite du titre foncier ;

Code domanial et foncier 32  l’établissement d’une copie du titre foncier à remettre au propriétaire et de certificats d’inscription à délivrer aux titulaires de droits réels.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle