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Article 165 — Code domanial et foncier

Les notifications à faire aux parties intéressées par les magistrats, fonctionnaires et officiers ministériels, en matière d’immatriculation, sont faites par l’intermédiaire des Administrateurs et des Maires qui en retirent un récépissé et l’adressent à l’auteur de la notification. La minute de la notification et l’accusé de réception sont joints au dossier de la procédure.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle