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Article 164 — Code domanial et foncier

Après règlement des litiges soulevés par le s intervenants au moyen d’un jugement ou arrêt devenu définitif, le dossier de l’affaire est retourné au Conservateur avec une expédition de la décision judiciaire et, s’il y a lieu d’un certificat négatif de recours délivré par le greffier.

Dès réception de ces pièces, le Conservateur de la propriété foncière procède à l’immatriculation de l’immeuble sur les livres fonciers, après rectification du bornage et du plan, s’il y a lieu.

Toutefois, l’immatriculation ne peut être accordée qu’autant que les droits de requérant n’ont reçu, du fait de la décision judiciaire, aucune modification de nature à rendre la réquisition inacceptable dans les termes où elle a été conçue.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle