Article 163 — Code domanial et foncier
Les décisions rendues en matière d’immatriculation ne sont susceptibles de recours en cassation que sur pourvoi du ministère public pour violation de la loi ; ce pourvoi est formé par acte au gref fe de la cour ou du tribunal qui a rendu la sentence dans le mois après le prononcé et suivi dans les formes accoutumées, sur transmission d’une expédition du pourvoi et du dossier complet de l’affaire.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle