Article 158 — Code domanial et foncier
La procédure suivante sera observée :
Le greffier remet le dossier au juge compétent, qui met les intervenants en demeure de lui faire parvenir leur requête introductive d’instance dans un délai de q uinze jours augmenté des délais de distance.
Si dans ce délai, la requête introductive d’instance n’est pas produite, le tribunal déclare la réclamation non avenue.
La requête introductive d’instance doit contenir, indépendamment d’une élection de domicile au lieu où siège le tribunal ou la justice de paix à compétence étendue, tous les moyens invoqués par l’intervenant et être accompagnée des titres et pièces sur lesquels ils sont fondés.
Il est joint un nombre de copies, tant de la requête que de pièces p roduites, certifiées conformes par ledit intervenant, égal à celui des parties ayant en la cause, un intérêt distinct. Le nombre de copies à fournir est indiqué dans la mise en demeure.
Le Juge fait notifier au requérant et à chacun des intéressés une copi e de la requête et des pièces jointes et les invite à y répondre par mémoire s’ils le jugent à propos, dans un même délai de quinze jours, augmenté des délais de distance.
Les parties sont avisées par lettre du greffier, une semaine au moins à l’avance sau f observation des délais de distance, du jour où l’affaire doit être appelée en audience publique.
Elles peuvent présenter au tribunal, soit en personne, soit par un des mandataires autorisés, leurs observations orales, mais seulement sur les points dévelo ppés dans les requêtes et mémoire en réponse, le jugement est rendu dans le délai maximum d’un mois après conclusions du ministère public, tant en l’absence que présence des parties.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle