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Article 157 — Code domanial et foncier

Dès que le requérant a fait connaître au Conservateur son refus d’acquiescer aux prétentions des intervenants et l’impossibilit é d’obtenir la mainlevée amiable de leurs oppositions ou demandes d’inscription et, au plus tard, 15 jours après Code domanial et foncier 30 l’achèvement de la procédure le dossier constitué est transmis au greffe du tribunal de première instance ou à la justice de paix à compétence étendue du lieu de la situation de l’immeuble.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle