Article 155 — Code domanial et foncier
Dans le cas contraire et si l’examen du registre spécial fait ressortir l’existence d’oppositions ou de demande d’inscription, l’immatriculation n’est accordée qu’autant que le requérant rapporte main levée de toutes lesdites oppositions et demandes ou déclare y acquiescer.
A cet effet, une copie de chacune des mentions inscrites au registre des oppositions lui est notifiée par les soins du conservateur, au fur et à mesure de leur inscription.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle