Article 154 — Code domanial et foncier
A l’expiration du délai d’un mois assigné pour la révélation des droits des tiers ou dès réception du procès -verbal de bornage si cette formalité n’a pu être accomplie dans ledit délai, après avoir vérifié à nouveau la régularité de la réquisition et des titres qui y sont annexés, constaté l’accompliss ement de toutes les prescriptions destinées à assurer la publicité de la procédure en même temps que l’absence d’oppositions ou de demandes d’inscription au registre spécial, le Conservateur de la propriété foncière procède, si tout est régulier, à l’immatriculation de l’immeuble sur les livres fonciers.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle