Article 153 — Code domanial et foncier
Lorsque le bornage d’un immeuble n’a pu être effectué par la faute du requérant dans un délai maximum de 180 jours la réquisition est annulée par le Conservateur, après une sommation sans frais par lui adressée audit requérant au domicile élu, et restée sans effet dans les 30 jours qui suivent sa notification. Cette annulation est prononcée sans recours possible. Elle est notifiée par le Conservateur à tous les intéressés et notamment aux opposants, s’il en existe.
Il en est de même lorsque le requérant renonce, en cours de procédure, à poursuivre l’immatriculation.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle