Article 151 — Code domanial et foncier
Si l’exécution du bornage révèle, dans les indications de la réquisition des inexactitudes telles qu’elles puissent avoir pour effet d’induire en erreur les tiers avertis par la seule publication d’un extrait qui en a été faite, l’opération est immédiatement suspendue mention des causes de cette suspension est insérée au procès-verbal.
Le Conservateur invite alors le requérant à fournir toutes explications ou justifications complémentaires.
Suivant les circonstances, la procédure est ensuite reprise, soit à la publication d’un extrait de la réquisition rectifiée, soit à la publication d’un nouvel avis de bornage.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle