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Article 149 — Code domanial et foncier

Le bornage est effectué, à la date fixée par le géomètre désigné à cet effet, en la présence du représentant de l’administration et, autant que possible des propriétaires riverains dûment convoqués.

Cette opération comporte expr essément la reconnaissance des limites par bornes ou clôtures, indiqués au plan joint à la réquisition et à la constatation de l’acquiescement donné par les intéressés à la consécration définitive desdites limites.

Si des contestations s’élèvent entre le r equérant et l’un des propriétaires riverains, la parcelle litigieuse est, à défaut d’accord amiable, délimitée et bornée sur le terrain et indiquée sur le plan, à toutes fins utiles.

En même temps ou dès l’achèvement du bornage, le géomètre vérifie l’exact itude du levé, rectifie, si les erreurs sont de minime importance, le plan joint à la réquisition et procède aux mensurations nécessaires pour le rattachement du plan aux points de la triangulation les plus voisins ou à des points fixes convenablement choi sis susceptibles eux-mêmes d’être rattachés à cette triangulation. La rectification du plan se fera aux frais du requérant.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle