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Article 147 — Code domanial et foncier

(Loi n°2012 -01) Aucune opposition ou demande d’inscription n’est recevable après l’expiration du délai de 60 jours.

Toutefois, lorsque le bornage n’aura pu être effectué dans le délai fixé par l’Article 148 ci-après, les personnes intéressées et qui auront été régulièrement convoquées conserveront le droit de former opposition à l’immatriculation jusqu’à la clôture des opérations de bornage qui doit être portée à leur connaissance dans les conditions fixées à l’article ci-après.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle