Article 144 — Code domanial et foncier
(Loi n°2012 -01, Loi n°2016 -25) Dans le plus bref délai après le dépôt de la réquisition, un extrait en est inséré, à la diligen ce du Conservateur au Journal Officiel ou dans un journal autorisé à publier les annonces légales.
Un placard reproduisant cette insertion est adressé par le Conservateur au greffier du tribunal de première instance ou à la justice de paix à compétence éte ndue, dans le ressort duquel se trouve l’immeuble, pour être affiché en l’auditoire. Constatation est faite de l’accomplissement de cette formalité par l’établissement immédiat d’un certificat transmis au Conservateur dans les vingt quatre heures de sa rédaction.
L’affiche dont copie est remise au chef de village et/ou de fraction est maintenue 60 jours. En outre, le public sera avisé par les moyens coutumiers d’information faisant connaitre les jours et heures des travaux de délimitation et de bornage au m oins deux Code domanial et foncier 27 fois à la charge du demandeur au lieu de situation de l’immeuble objet d’immatriculation.
D’autres placards identiques, faisant connaître la date de l’affichage au tribunal, sont notifiés par les soins du Conservateur au Procureur de la République.
Le certificat d’affichage et l’original de la notification sont annexés au dossier d’immatriculation.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle