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Article 143 — Code domanial et foncier

La réquisition n’est acceptée par le Conservateur qu’au tant qu’il en reconnaît la régularité.

S’il a des objections à formuler, il en fait part à l’autorité requérante. Celle -ci peut passer outre mais, dans ce cas, elle doit confirmer la réquisition par écrit et elle substitue ainsi sa propre responsabilité à celle du Conservateur quant aux suites de l’immatriculation.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle