Article 142 — Code domanial et foncier
Toute réquisition d’immatriculation remise au Conservateur de la propriété foncière, contre récépissé, doit contenir : les noms, prénoms et qualité du représentant de l’Etat ; une élection de domicile de celui-ci dans le ressort judiciaire où se trouve l’immeuble à immatriculer ; la description de l’immeuble, ainsi que des constructions et plantations qui s’y trouvent, avec indication de sa situation, de sa contenance, de ses limites, tenants et aboutissants et, s’il y a lieu, le nom sous lequel il est connu ; la réquisition adressée au Conservateur de procéder à l’immatriculation.
Le requérant doit déposer à l’appui de sa réquisition, un plan de l’immeuble daté et signé, établi conformément aux instructions topographiques, à l’échelle de : 1/100, 1/200 ou 1/500 pour les terrains urbains et suburbains bâtis ; 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 ou 1/10.000 pour les terrains lotis et les terrains ruraux ; 1/5000 ou 1/10.000 pour les concessions minières.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle