Article 141 — Code domanial et foncier
Préalablement à toute demande d’immatriculation, l’immeuble doit être déterminé quant à ses limites au moyen de bornes en pierre, en maçonnerie ou en béton plantées à chacun des sommets du polygone formé par le terrain.
Ces bornes doivent comporter un dé et un socle. Le dé, à section carrée, mesurera au minimum 10 centimètres de hauteur et 10 centimètre s de côté. Le socle, enfoui en terre, aura la forme d’un tronc de pyramide d’au moins 20 centimètres de hauteur et 25 centimètres de côtés à la base inférieure.
Le changement de direction de limite est au centre de la borne. Les bornes sont figurées sur le plan mentionné à l’Article 142 ci-dessous.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle