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Article 140 — Code domanial et foncier

Il doit être établi une demande spéciale pour chaque corps de propriété composé d’une ou plusieurs parcelles, pourvu que lesdites parcelles soient contiguës.

Sont considérées comme telles les parcelles constitutives d’un domaine rural qui ne sont séparées les unes des autres que par des cours d’eau ou des voies de communication affectées ou non, d’une façon permanente, à l’usage du public.

Code domanial et foncier 26

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle