Article 14 — Code domanial et foncier
Le domaine public artificiel comprend les ouvrages et a ménagements ainsi que les terrains qui les supportent déterminés comme tels par la loi ou le décret de classement pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Domaines.
En fonction de la nature des immeubles visés et si nécessaire, ceux-ci peuvent être immatriculés au nom de l’Etat.
L’immatriculation ne peut intervenir qu’après qu’un décret de classement ait été pris en Conseil des Ministres Le décret détermine notamment, la contenance et les limites de l’immeuble, en fixe les modalités de gestion et de conservation.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle