Article 136 — Code domanial et foncier
(Loi n°02 -08) Le public sera avisé de l’ouverture de la procédure de reprise par un avis publié au Journal Officiel ou dans un journal autor isé à publier les annonces légales et par tous les moyens coutumiers d’information, faisant connaître les jour et heure de l’enquête sur les lieux.
Aux jour et heure indiqués, le Représentant de l’Etat au niveau de la circonscription administrative ou le m aire ou leur représentant se rendra sur place et recueillera tous renseignements utiles. Il préviendra l’assistance qu’à défaut d’opposition motivée entre ses mains dans le délai d’un mois, l’immeuble sera incorporé au domaine de l’Etat, franc et libre de toutes charges. En cas d’opposition dans le délai ci -dessus indiqué, le Représentant de l’Etat au niveau de la circonscription administrative, le maire ou leur représentant transmet le dossier au tribunal civil du lieu de situation de l’immeuble qui statuera sur le bien fondé de ces oppositions. A défaut d’opposition ou si les oppositions sont rejetées par le tribunal, la décision d’incorporation de l’immeuble au domaine de l’Etat est prononcé par décision de l’autorité compétente.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle