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Article 133 — Code domanial et foncier

Sont considérés comme non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur :  les terrains nus ;  les terrains ne comportant qu’une simple clôture ;  les terrains bâtis ou exploités sur lesquels la valeur des impenses est inférieure à deux fois la valeur du terrain au moment de l’engagement de la procédure de reprise.

Code domanial et foncier 25

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle