Article 133 — Code domanial et foncier
Sont considérés comme non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur : les terrains nus ; les terrains ne comportant qu’une simple clôture ; les terrains bâtis ou exploités sur lesquels la valeur des impenses est inférieure à deux fois la valeur du terrain au moment de l’engagement de la procédure de reprise.
Code domanial et foncier 25
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle