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Article 131 — Code domanial et foncier

La prescription ne peut, en aucun cas, constituer un mode d’acquisition de droits réels sur des immeubles immatriculés ou de libération des charges grevant les mêmes immeubles.

Toutefois, seront considérés comme vacants et incorporés au domaine de l’Etat par décision de l’autorité compétente, sans que les propriétaires puissent prétendre à une indemnité quelconque :  tout immeuble immatriculé, bâti ou non, en zone rurale comme en zone urbaine, abandonné pendant trente années consécutives par son propriétaire ;  tout immeuble immatriculé, bâti ou non, en zone rurale comme urbaine, acquis depuis trente ans ou plus et dont la mise en valeur est inexistante ou insuffisante.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle