Article 13 — Code domanial et foncier
Le domaine public naturel est délimité par la loi.
En fonction de la nature des immeubles visés et si nécessaire, les biens immobiliers faisant partie de ce domaine naturel, peuvent être immatriculés au nom de l’Etat.
Code domanial et foncier 4 L’immatriculation ne peut intervenir qu’après qu’un décret de délimitation ait été pri s en Conseil des Ministres.
Le décret détermine notamment la contenance et les limites de l’immeuble, en fixe le cas échéant, les modalités de gestion et de conservation par l’administration.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle