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Article 126 — Code domanial et foncier

En ce cas, les sommes versées par l’adjudicata ire, sont déposées au Trésor, dans le délai de huitaine au plus tard, sous le nom du propriétaire exproprié ou de ses ayants cause, et l’état de distribution, complété par l’énoncé des dires et observations des parties est remis, accompagné de toutes pièce s utiles, au président du tribunal du ressort.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle