Article 124 — Code domanial et foncier
L’état d e distribution est soumis aux intéressés et, en cas d’approbation de leur part, remise leur est immédiatement faite des sommes qui leur reviennent contre quittance et, s’il y a lieu, mainlevée de l’hypothèque consentie en leur faveur.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle