Article 123 — Code domanial et foncier
(Loi n°02-08) Le greffier en chef ou le Notaire, dépositaire des sommes versées par l’adjudication, établit, dès l’expiration du délai accordé pour la déclaration de surenchère, un état de distribution du prix entre les créanciers du propriétaire exproprié.
Les créanciers sont à cet effet classés dans l’ordre suivant : 1° les frais de justice faits pour parvenir à la réalisation de l’immeuble vendue et l a distribution elle-même du prix ; 2° les créances de salaire super privilégié ; 3° les créances garanties par une hypothèque conventionnelle ou forcée, chacune suivant le rang qui lui appartient, eu égard à la date de sa publication ; 4° les créances fond ées sur des titres exécutoires, lorsque les bénéficiaires sont intervenus à la procédure par voie d’opposition, ces dernières au même rang et au marc le franc entre elles ;
L’excédent s’il y a lieu est attribué au propriétaire exproprié.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle