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Article 120 — Code domanial et foncier

En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, les détenteurs des droits réels inscrits ne peuvent cependant exercer ces droits que sur l’indemnité d’expropriation telle qu’elle est fixée par les règlements en la matière.

Pour permettre l’exercice de ces droits, l’indemnité d’expropriation dans le cas d’inscription au titre foncier ou d’opposition, est distribuée conformément aux prescriptions des articles 120 à 129 du présent Code.

Code domanial et foncier 23 La purge des droits inscrits résultera de l’inscription de la décision prononçant définitivement l’expropriation, à moins de recours à la procédure de distribution auquel cas elle résultera de l’ordonnance du juge prévue par l’Article 129 du présent Code.

Sous-section 2 - De la vente par expropriation forcée

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle