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Article 118 — Code domanial et foncier

Toutes autres actions tendant à la revendication d’immeuble, fondée sur des causes non susceptibles d’éno nciation aux contrats d’aliénation et notamment sur l’inobservation des conditions essentielles à la validité, l’atteinte portée aux droits des créanciers ou à ceux des mineurs, l’incapacité absolue ou relative de disposer ou de recevoir par testament ou donation, l’interdiction légale d’acheter ou de vendre frappant certaines personnes ou s’appliquant à certains objets, le retrait d’indivision, sont sans effet à l’égard des tiers de bonne foi ayant publié leurs titres avant l’acte introductif d’instance.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle