Article 117 — Code domanial et foncier
L’action en révocation pour cause d’ingratitude, bien que non réservé en l’acte de donation, peut cependant être exercée par le donateur, ma is sans préjudice aux aliénations faites ni aux hypothèques et autres charges réelles constituées par le donataire, pourvu que les actes y relatifs aient été publiés avant l’exploit introductif d’instance.
La même règle est applicable à la révocation de la donation entre époux, qu’il s’agisse de la rétractation volontaire ou de la résolution imposée par la loi comme conséquence du divorce ; cette révocation reste sans influence sur les droits acquis par des tiers, à la condition toutefois dans le second cas , que les actes constitutifs de ces droits aient été publiés avant la demande en divorce, tenu pour équivalente à une demande de révocation.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle