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Article 116 — Code domanial et foncier

De même la réduction des donations pour atteinte à la réserve peut encore s’exercer sur les immeubles même en l’absence de toute stipulation y relative dans l’acte de donation tant que lesdits immeubles n’ont pas été ali énés ou grevés de droits réels par le donataire ; dans ce dernier cas la réduction a lieu en équipollent.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle