Article 114 — Code domanial et foncier
Les actions tendant à la revendication d’immeubles, basées sur l’une des causes ci-après : rapport en nature de biens donnés, réduction des donations pour atteinte à la réserve, droit de retour des bien s donnés en cas de prédécès du donataire seul ou de celui -ci et de ses descendants, révocation d’une donation pour inexécution des conditions ou survenance d’enfants, résolution d’un contrat synallagmatique pour inexécution des conditions, Code domanial et foncier 22 exécution de réméré, ne peuvent être exercées qu’autant que ces droits auront été réservés expressément aux contrats d’aliénation et ne produisent effets, à l’égard des tiers, qu’à dater du jour où ces réserves ont été rendues publiques dans les formes réglées par le prés ent Code.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle