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Article 114 — Code domanial et foncier

Les actions tendant à la revendication d’immeubles, basées sur l’une des causes ci-après :  rapport en nature de biens donnés,  réduction des donations pour atteinte à la réserve,  droit de retour des bien s donnés en cas de prédécès du donataire seul ou de celui -ci et de ses descendants,  révocation d’une donation pour inexécution des conditions ou survenance d’enfants,  résolution d’un contrat synallagmatique pour inexécution des conditions, Code domanial et foncier 22  exécution de réméré,  ne peuvent être exercées qu’autant que ces droits auront été réservés expressément aux contrats d’aliénation et ne produisent effets, à l’égard des tiers, qu’à dater du jour où ces réserves ont été rendues publiques dans les formes réglées par le prés ent Code.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle