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Article 113 — Code domanial et foncier

L’hypothèque s’éteint :  par l’extinction de l’obligation dont elle constitue la garantie ;  par la renonciation du créancier à son droit ;  par l’accomplissement de la procédure de purge des hypothèques par le tiers détenteur sur expropriation forcée ou sur expropriation pour cause d’utilité publique, conformément aux prescriptions de l’Article 120.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle