Article 113 — Code domanial et foncier
L’hypothèque s’éteint : par l’extinction de l’obligation dont elle constitue la garantie ; par la renonciation du créancier à son droit ; par l’accomplissement de la procédure de purge des hypothèques par le tiers détenteur sur expropriation forcée ou sur expropriation pour cause d’utilité publique, conformément aux prescriptions de l’Article 120.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle