Article 112 — Code domanial et foncier
L’hypothèque consentie pour sûreté d ’un crédit ouvert, à concurrence d’une somme déterminée à fournir, prend rang à la date de sa publication, sans égard aux époques successives de l’exécution des engagements pris par le créditeur.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle