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Article 11 — Code domanial et foncier

Toutes les propriétés privées urbaines et rurales sont en outre susceptibles d’être assujetties aux servitudes d’hygiène, d’esthétique, d’alignement, de sécurité publique et aux servitudes qui peuvent être imposées par un schéma ou plan d’aménagement et d’extension.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle