Article 107 — Code domanial et foncier
Le vendeur, l’échangiste ou le copartageant de biens immeubles peut , dans le contrat de vente, d’échange ou de partage, exiger de leur acheteur, coéchangiste ou copartageant, une hypothèque sur les immeubles vendus, échangés ou cédés pour garantie du paiement total ou partiel du prix ou de la soulte d’échange ou de partage.
A défaut de stipulation d’hypothèque conventionnelle, le vendeur, l’échangiste ou le copartageant peut, en vertu d’un jugement du tribunal, obtenir l’hypothèque forcée sur lesdits immeubles.
L’action en résolution de l’acte de vente, d’échange ou de par tage, pour défaut de paiement du prix ou de la soulte, appartient au vendeur, à l’échangiste ou au copartageant, nanti d’une hypothèque conventionnelle ou forcée régulièrement publiée, du fait même de l’obtention de cette garantie et concurremment avec elle.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle