Article 103 — Code domanial et foncier
L’hypothèque forcée des mineurs et interdits est déterminée, quant aux sommes garanties et aux immeubles hypothéqués, par une délibération du conseil de famille, prise à la requête du tuteur, du subrogé tuteur, des parents, alliés ou créanciers des mineurs ou interdits ou du procureur de la république.
Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle