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Article 103 — Code domanial et foncier

L’hypothèque forcée des mineurs et interdits est déterminée, quant aux sommes garanties et aux immeubles hypothéqués, par une délibération du conseil de famille, prise à la requête du tuteur, du subrogé tuteur, des parents, alliés ou créanciers des mineurs ou interdits ou du procureur de la république.

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle