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Article 10 — Code domanial et foncier

Les terrains et bâtiments des propriétés privées sont soumis à toutes les servitudes de passage, de survol, d’implantation, d’appui et de circulation nécessitées par :  l’aménagement des conduites d’eau et des conduites d’égouts ;  les voies de communication et leurs dispositifs de protection ;  l’établissement, l’entretien et l’exploitation des réseaux de télécommunication, y compris leurs supports, ancrages et dépendances, classés dans le domaine public ;  l’établissement, l’entretien et l’exploitati on des réseaux d’énergie électrique ou de force hydraulique classés dans le domaine public ;  l’implantation des bornes et repères topographiques ;  l’exploitation des ports fluviaux et de leurs dépendances ;  l’exploitation des aménagements aéroportuaires.

En cas de doute ou de contestation sur les limites du domaine public ou l’étendue des servitudes établies en vertu du présent article, il est statué par décision du Ministre chargé des Domaines, sauf recours devant le tribunal administratif compétent

Ordonnance n°00-027 de 2000, m.à j. 2016 · source officielle