Article 87 — Loi sur la cybercriminalité
Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent et qu’il y a des motifs raisonnables de croire que des preuves essentielles ne peuvent pas être collectées suivant les modalités prévues par la présente loi, le juge peut, sur demande, autoriser le ministère public ou l’officier de police judiciaire à utiliser un logiciel à distance et à l’installer dans le système d’information du mis en cause afin de recueillir les éléments de preuve pertinents.
La demande visée à l’alinéa premier du présent article contient les informations suivantes :
1) l’identité de la personne mise en cause, avec, notamment ses nom, prénoms et adresse ;
2) la description du système d’information ciblée ;
3) la description de la mesure envisagée, l’étendue et la durée de l’utilisation ;
4) les raisons de la nécessité de l’utilisation du logiciel.
Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle