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Article 85 — Loi sur la cybercriminalité

Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut utiliser les moyens techniques appropriés, pour collecter ou enregistrer en temps réel, les données relatives au contenu de communications spécifiques, transmises au moyen d’un système d’information ou obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques à collecter ou à enregistrer lesdites données, en application de moyens techniques existants, ou à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer ces données.

Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle