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Article 84 — Loi sur la cybercriminalité

Le fournisseur de service désigné à l’alinéa 2 de l’article précédent est tenu de garder le secret sur les informations reçues.

Toute violation du secret est punie des peines applicables à l’infraction de violation du secret professionnel, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle