Article 84 — Loi sur la cybercriminalité
Le fournisseur de service désigné à l’alinéa 2 de l’article précédent est tenu de garder le secret sur les informations reçues.
Toute violation du secret est punie des peines applicables à l’infraction de violation du secret professionnel, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle