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Article 83 — Loi sur la cybercriminalité

Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut utiliser les moyens techniques appropriés pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au trafic associées à des communications spécifiques, transmises au moyen d’un système d’information. 1689 13 Décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques à collecter ou à enregistrer, en application de moyens techniques existants, ou à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données visées à l’alinéa premier du présent article.

Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle