Article 82 — Loi sur la cybercriminalité
Si les nécessités de l’enquête l’exigent, notamment lorsqu’il y a des raisons de penser que des données informatisées archivées dans un système d’information sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut faire injonction à toute personne de conserver et de protéger l’intégrité des données en sa possession ou sous son contrôle, pendant une durée de deux ans maximum, pour la bonne marche des investigations judiciaires.
Toutefois, en cas de nécessité cette durée peut être prorogée.
Le gardien des données ou toute autre personne chargée de conserver celles-ci est tenu de garder le secret sur la mise en œuvre desdites procédures.
Toute violation du secret est punie des peines applicables à l’infraction de violation du secret professionnel, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle