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Article 79 — Loi sur la cybercriminalité

Le procureur de la République ou le juge d’instruction ordonne les mesures conservatoires nécessaires, notamment en désignant toute personne qualifiée avec pour mission d’utiliser tous les moyens techniques appropriés pour rendre les données inaccessibles, si celles-ci sont liées à l’infraction et constituent :

- l’objet, ou le produit contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;

- ou un danger pour l’intégrité des systèmes d’informations ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes.

Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle