Article 78 — Loi sur la cybercriminalité
Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptographie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux officiers de police judiciaire ou aux agents habilités de toute autre autorité compétente, à leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies.
Les officiers de police judiciaire et les agents habilités de toute autorité compétente peuvent demander aux fournisseurs des prestations visés à l’alinéa 1 du présent article de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions.
Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle