Article 75 — Loi sur la cybercriminalité
Lorsque le procureur de la République ou le juge d’instruction découvre dans un système d’information des données stockées qui sont utiles à la manifestation de la vérité, mais que la saisie du support ne paraît pas appropriée, ces données, de même que celles qui sont nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports de stockage informatique pouvant être saisis et placés sous scellés.
Le procureur de la République ou le juge d’instruction commet toute personne qualifiée aux fins d’empêcher l’accès aux données visées à l’article 74 de la présente loi dans le système d’information ou aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système d’information et de garantir leur intégrité.
Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle