Article 72 — Loi sur la cybercriminalité
Sans préjudice des dispositions des articles 36 à 42 de la présente loi, peuvent être prononcées, pour les infractions liées à la cryptologie, les peines complémentaires suivantes :
1) la confiscation des outils qui ont servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit ;
2) l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle liée à la cryptologie pour une durée de cinq ans au plus ;
3) la fermeture de l’un ou des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés pour une durée de cinq ans au plus ;
4) l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
Les peines complémentaires s’appliquent à toute personne physique ou morale coupable de l’une des infractions visées au présent article.
Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle