Article 71 — Loi sur la cybercriminalité
En cas de condamnation pour une infraction commise par le biais d’un support de communication électronique, le juge peut, à titre complémentaire, ordonner la diffusion au frais du condamné, par extrait, de la décision sur ce même support.
Lorsqu’elle est ordonnée, la publication prévue à l’alinéa premier du présent article est exécutée dans les quinze jours suivant le jour où la condamnation est devenue définitive, sous peine d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 300.000 à 5.000.000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines.
Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 · source officielle